Conventions collectives › IDCC 0573
Convention collective Commerces de gros
IDCC 0573 · brochure n° 3044. Règles de paie appliquées par notre générateur, à jour au 13/10/2026.
Établissez les fiches de paie de vos salariés selon cette convention. Minima, ancienneté et prévoyance sont appliqués automatiquement.
Créer une fiche de paieGrille des salaires minima
Salaires minima bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois). Le salaire versé ne peut jamais être inférieur au Smic, même si le minimum conventionnel l’est.
| Classification | Catégorie | Minimum mensuel | Taux horaire |
|---|---|---|---|
| Niveau I, échelon 1 | Employé / ouvrier | 1 839,81 € | 12,13 € |
| Niveau I, échelon 2 | Employé / ouvrier | 1 850,85 € | 12,20 € |
| Niveau I, échelon 3 | Employé / ouvrier | 1 861,96 € | 12,28 € |
| Niveau II, échelon 1 | Employé / ouvrier | 1 873,13 € | 12,35 € |
| Niveau II, échelon 2 | Employé / ouvrier | 1 884,37 € | 12,42 € |
| Niveau II, échelon 3 | Employé / ouvrier | 1 895,67 € | 12,50 € |
| Niveau III, échelon 1 | Employé / ouvrier | 1 907,05 € | 12,57 € |
| Niveau III, échelon 2 | Employé / ouvrier | 1 918,49 € | 12,65 € |
| Niveau III, échelon 3 | Employé / ouvrier | 1 930,00 € | 12,73 € |
| Niveau IV, échelon 1 | Employé / ouvrier | 1 941,58 € | 12,80 € |
| Niveau IV, échelon 2 | Employé / ouvrier | 1 953,23 € | 12,88 € |
| Niveau IV, échelon 3 | Employé / ouvrier | 1 964,95 € | 12,96 € |
| Niveau V, échelon 1 | Agent de maîtrise / technicien | 1 973,03 € | 13,01 € |
| Niveau V, échelon 2 | Agent de maîtrise / technicien | 2 047,02 € | 13,50 € |
| Niveau V, échelon 3 | Agent de maîtrise / technicien | 2 123,78 € | 14,00 € |
| Niveau VI, échelon 1 | Agent de maîtrise / technicien | 2 203,43 € | 14,53 € |
| Niveau VI, échelon 2 | Agent de maîtrise / technicien | 2 286,05 € | 15,07 € |
| Niveau VI, échelon 3 | Agent de maîtrise / technicien | 2 371,78 € | 15,64 € |
| Niveau VII, échelon 1 | Cadre | 30 338,30 € / an | — |
| Niveau VII, échelon 2 | Cadre | 31 855,22 € / an | — |
| Niveau VII, échelon 3 | Cadre | 33 447,98 € / an | — |
| Niveau VIII, échelon 1 | Cadre | 38 709,35 € / an | — |
| Niveau VIII, échelon 2 | Cadre | 42 580,28 € / an | — |
| Niveau VIII, échelon 3 | Cadre | 46 838,31 € / an | — |
| Niveau IX, échelon 1 | Cadre | 51 522,14 € / an | — |
| Niveau IX, échelon 2 | Cadre | 56 674,36 € / an | — |
| Niveau X, échelon 1 | Cadre | 65 175,51 € / an | — |
| Niveau X, échelon 2 | Cadre | 78 210,61 € / an | — |
Source : Accord du 17 mars 2026 relatif aux salaires, étendu par arrêté du 11 juin 2026 (NOR TRST2615567A), JORF n° 0149 du 27 juin 2026.
Prévoyance
| Salariés | Tranche | Taux employeur | Taux salarié |
|---|---|---|---|
| Non-cadres | T1 | 0,372 % | 0 % |
| Non-cadres | T2 | 0,372 % | 0 % |
| Cadres | T1 | 1,5 % | 0 % |
Pour les cadres, l’employeur doit au minimum cotiser 1,50 % de la tranche A (accord national du 17 novembre 2017).
Complémentaire santé
Montant fixé par le contrat de l’entreprise, financé au moins à 50 % par l’employeur.
Autres règles de paie
Minima cadres annuels
Niveaux VII à X (cadres) : le minimum conventionnel est annuel. Au 31 décembre, la rémunération brute totale de l'année est comparée au minimum annuel du niveau et de l'échelon, au prorata en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année, d'absences non assimilées à du temps de travail effectif ou de changement de classification. Les minima des niveaux I à VI sont mensuels, pour 151,67 heures. La durée passée au niveau VII ne peut pas dépasser 3 ans (avenant n° 2 du 2 juillet 2015).
Garantie d'ancienneté (secteur non alimentaire)
Il ne s'agit pas d'une prime, mais d'une garantie annuelle de rémunération minimale : la convention ne crée pas de prime d'ancienneté (Cass. soc. 16 nov. 2004, n° 02-47.149). Pour les salariés du secteur non alimentaire, la rémunération brute de l'année civile doit être au moins égale à la somme des 12 minima conventionnels mensuels de l'année civile écoulée (selon le niveau et l'échelon, au prorata en cas de changement de classification), majorée de 5 % après 4 ans, 9 % après 8 ans, 13 % après 12 ans et 17 % après 16 ans d'ancienneté dans l'entreprise. L'ancienneté inclut les contrats antérieurs, sauf ceux rompus pour faute grave ou à l'initiative du salarié, et exclut les périodes de suspension. La garantie est proratisée pour les salariés sortis en cours d'année et en cas d'absences non assimilées à du temps de travail effectif. Sont exclus de la comparaison : les heures supplémentaires, les majorations conventionnelles, les primes liées aux contraintes du poste, les sommes n'ayant pas le caractère de salaire et les primes annuelles fixes de type 13e mois. Un 13e mois qui constitue une fraction du salaire annuel est pris en compte (Cass. soc. 19 mai 2021, n° 19-19.430), de même que la rémunération variable et les commissions (Cass. soc. 24 sept. 2014, n° 12-28.965 ; 4 oct. 2017, n° 16-14.055). La garantie se vérifie en fin d'année et donne lieu, le cas échéant, au versement d'un complément. Cette règle n'est pas calculée automatiquement : ajoutez le complément comme prime s'il est dû.
Garantie annuelle de rémunération (secteur alimentaire)
Salariés du secteur alimentaire ayant au moins 1 an d'ancienneté : garantie annuelle égale à la somme des 12 minima conventionnels mensuels de l'année civile écoulée, majorée de 2 %. Le niveau et l'échelon s'apprécient mois par mois, au prorata pour les salariés sortis, les absences non assimilées et le temps partiel. La vérification a lieu au 31 décembre ou au départ du salarié, hors heures supplémentaires, majorations conventionnelles, primes liées aux contraintes du poste et sommes n'ayant pas le caractère de salaire.
Travail du dimanche
Art. 46 : les salariés travaillant habituellement le dimanche bénéficient d'une majoration de 10 % du taux horaire. Le travail exceptionnel du dimanche (3 fois par an au maximum) est majoré de 100 %, en plus d'une éventuelle majoration pour heures supplémentaires, et ouvre droit à 1 jour de repos compensateur. Avenant surgelés/glaces, art. 7 : les points de vente peuvent ouvrir le dimanche matin, avec une majoration pour travail habituel du dimanche portée à 15 %.
Jours fériés
Art. 45 : les jours fériés sont chômés et payés (condition de présence la veille et le lendemain). Le travail exceptionnel un jour férié donne droit soit à une majoration de 100 % du salaire, soit à 1 jour de repos compensateur payé. Les salariés travaillant habituellement les jours fériés bénéficient d'une majoration de 10 % du taux horaire.
Travail de nuit
Art. 47 : les salariés travaillant habituellement de nuit ou en équipes perçoivent une prime de 10 % du taux horaire par heure travaillée entre 22 h et 6 h. Le personnel sédentaire travaillant exceptionnellement de nuit (hors chauffeurs-livreurs) perçoit 25 %. Au moins 4 h de travail entre 22 h et 6 h ouvrent droit à un casse-croûte ou à une indemnité égale à 1,5 fois le « taux horaire minimum garanti ». Ces règles ne s'appliquent pas aux gardiens ni aux veilleurs de nuit. L'accord du 30 septembre 2002 relatif au travail de nuit s'applique également.
Travail au froid (surgelés, congelés, glaces)
Avenant particulier du 5 juillet 1993, art. 5 : les salariés dont l'activité principale s'exerce à température négative doivent percevoir une rémunération mensuelle brute totale au moins égale à leur salaire conventionnel majoré de 4 % du salaire conventionnel du niveau I échelon 1.
Contingent d'heures supplémentaires
Secteur alimentaire : contingent de 180 heures par an, avec un dépassement exceptionnel possible de 10 % en cas d'événements imprévisibles. Secteur non alimentaire : le contingent légal ou réglementaire s'applique. La convention ne prévoit pas de majoration des heures supplémentaires différente des taux légaux de 25 % et 50 %. Le paiement des heures supplémentaires peut être remplacé par un repos équivalent (accord RTT du 14 décembre 2001 modifié, art. 2).
Période de stage (seuil d'accueil)
À partir du niveau III : période de stage de 6 mois au maximum (III, IV) ou 8 mois (V, VI), réduite de moitié en cas de diplôme adapté. Pendant cette période, le salaire conventionnel est celui de l'échelon 2 du niveau immédiatement inférieur à celui de l'emploi.
Passage au 2e échelon
Expérience requise dans l'emploi : 1 an (niveau I), 2 ans (niveau II), 3 ans (niveau III), 4 ans (niveau IV), 5 ans (niveau V), 6 ans (niveau VI), réduite de moitié avec un diplôme d'État adapté. L'échelon 3 exige à la fois l'expérience et la polyaptitude. La polyaptitude permanente, ou 45 jours travaillés de polyaptitude occasionnelle sur 24 mois, donne droit à un échelon.
Branches fusionnées (ex-IDCC 1624, 1761, 635)
Certaines dispositions des CCN fusionnées sont maintenues pour ces sous-secteurs : confiserie (ex-1624), tissus/tapis/linge de maison (ex-1761), fournitures dentaires (ex-635). Pour le secteur dentaire, l'ancienne prime d'ancienneté mensuelle a été définitivement intégrée au salaire brut le 1er janvier 2021, pour son montant au 31 décembre 2020, et n'est plus due.
Maintien de salaire en cas de maladie
Art. 53 (tous les salariés, 1 an d'ancienneté au premier jour d'absence) : l'indemnisation commence au 8e jour d'absence, ou dès le 1er jour en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle (hors accident de trajet) et en cas d'hospitalisation. Le salarié perçoit 90 % de la rémunération brute qu'il aurait perçue pendant 30 jours, puis les 2/3 pendant 30 jours. Chaque période est augmentée de 10 jours par tranche complète de 5 ans d'ancienneté au-delà de la première année, dans la limite de 90 jours chacune, plus 10 jours en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle. Les sommes versées s'entendent sous déduction des IJSS et de la part des prestations de prévoyance financée par l'employeur. Elles s'apprécient sur 12 mois glissants et ne dépassent jamais la rémunération normale. Agents de maîtrise et techniciens (avenant II, art. 6) : l'art. 53 s'applique ; au-delà de 3 ans de présence, ils perçoivent 100 % de la rémunération mensuelle (moyenne des 3 derniers mois) à partir du 8e jour : de 3 à 4 ans, 2 mois (2,5 mois en cas d'accident du travail) ; de 5 à 9 ans, 2,5 mois (3 mois) ; de 10 à 19 ans, 3 mois (4 mois) ; 20 ans et plus, 4 mois (6 mois). Pas de délai de carence de 7 jours en cas d'accident du travail ou d'hospitalisation. Cadres (avenant I, art. 6) : l'art. 53 s'applique jusqu'à 3 ans de présence ou 2 ans en tant que cadre (1 an en cas d'accident du travail) ; au-delà, 100 % de la rémunération mensuelle (moyenne des 3 derniers mois) : jusqu'à 4 ans, 3 mois (4 mois en cas d'accident du travail) ; de 5 à 9 ans, 4 mois (5 mois) ; 10 ans et plus, 5 mois (7 mois). Maternité (cadres, 1 an de service) : 75 % du salaire pendant les 4 premières semaines du congé légal. Le maintien de salaire légal (art. L. 1226-1 du code du travail) s'applique lorsqu'il est plus favorable.
Sources
- Convention collective nationale des commerces de gros du 23 juin 1970 (IDCC 573)
- Accord du 26 février 2024 relatif aux minima conventionnels (BO 2024-14), étendu par arrêté du 14 mai 2024, JORF 1er juin 2024
- Accord du 16 décembre 2024 relatif aux salaires minima (BO 2025-5), étendu par arrêté du 17 mars 2025, JORF 29 mars 2025
- Arrêté du 17 mars 2025 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la CCN des commerces de gros (n° 573)
- Accord du 17 mars 2026 relatif aux salaires (BO 2026-17), étendu par arrêté du 11 juin 2026, JORF 27 juin 2026
- Arrêté du 11 juin 2026 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la CCN des commerces de gros (n° 573), JORF n° 0149 du 27 juin 2026
- Accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel, modifié (dont IV. Garantie d'ancienneté)
- Accord du 23 octobre 2023 relatif au régime de prévoyance collective pour les salariés non-cadres, étendu par arrêté du 12 mars 2024, JORF 3 avril 2024
- Accord du 17 septembre 2025 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance pour les salariés cadres, étendu par arrêté du 11 décembre 2025, JORF 26 décembre 2025
Informations fournies à titre indicatif, établies à partir des textes publiés (base KALI). Elles ne remplacent pas la lecture de la convention et de ses avenants.