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Convention collective Boulangerie-pâtisserie (entreprises artisanales)

IDCC 0843 · brochure n° 3117. Règles de paie appliquées par notre générateur, à jour au 13/10/2026.

Établissez les fiches de paie de vos salariés selon cette convention. Minima, ancienneté et prévoyance sont appliqués automatiquement.

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Grille des salaires minima

Salaires minima bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois). Le salaire versé ne peut jamais être inférieur au Smic, même si le minimum conventionnel l’est.

ClassificationCatégorieMinimum mensuelTaux horaire
Personnel de fabrication, coefficient 155Employé / ouvrier1 882,18 €12,41 €
Personnel de vente, coefficient 155Employé / ouvrier1 882,18 €12,41 €
Personnel de services, coefficient 155Employé / ouvrier1 882,18 €12,41 €
Personnel de fabrication, coefficient 160Employé / ouvrier1 900,38 €12,53 €
Personnel de vente, coefficient 160Employé / ouvrier1 900,38 €12,53 €
Personnel de services, coefficient 160Employé / ouvrier1 900,38 €12,53 €
Personnel de vente, coefficient 165Employé / ouvrier1 920,10 €12,66 €
Personnel de fabrication, coefficient 170Employé / ouvrier1 938,30 €12,78 €
Personnel de vente, coefficient 170Employé / ouvrier1 938,30 €12,78 €
Personnel de services, coefficient 170Employé / ouvrier1 938,30 €12,78 €
Personnel de fabrication, coefficient 175Employé / ouvrier1 958,02 €12,91 €
Personnel de vente, coefficient 175Employé / ouvrier1 958,02 €12,91 €
Personnel de vente, coefficient 180Employé / ouvrier1 976,22 €13,03 €
Personnel de fabrication, coefficient 185Employé / ouvrier2 018,68 €13,31 €
Personnel de vente, coefficient 185Employé / ouvrier2 018,68 €13,31 €
Personnel de fabrication, coefficient 190Employé / ouvrier2 036,88 €13,43 €
Personnel de vente, coefficient 190Employé / ouvrier2 036,88 €13,43 €
Personnel de fabrication, coefficient 195Employé / ouvrier2 053,57 €13,54 €
Personnel de fabrication, coefficient 240Employé / ouvrier2 212,82 €14,59 €
Personnel d'encadrement, cadre 1Cadre——
Personnel d'encadrement, cadre 2Cadre——

Source : Avenant n° 139 du 14 janvier 2026 relatif aux salaires (applicable au 1er janvier 2026 ; étendu par arrêté du 10 avril 2026, JO du 17 avril 2026).

Prévoyance

SalariésTrancheTaux employeurTaux salarié
Non-cadresT11,077 %0,078 %
CadresT11,525 %0 %

Pour les cadres, l’employeur doit au minimum cotiser 1,50 % de la tranche A (accord national du 17 novembre 2017).

Complémentaire santé

Cotisation de 1,6 % du plafond mensuel de la Sécurité sociale par mois, dont au moins 50 % à la charge de l’employeur.

Autres cotisations conventionnelles

  • Fonds de péréquation (FAPS) : 0,37 % sur la T1 (employeur)
  • Indemnités de départ à la retraite (mutualisation) : 0,55 % sur la T1 (employeur)
  • Contribution au financement du paritarisme : 0,25 % du salaire brut (employeur)

Autres règles de paie

Travail de nuit

Art. 23 : le travail de nuit est celui effectué entre 21 h et 6 h. Tout salarié, travailleur de nuit ou non, reçoit une majoration de 25 % du salaire de base pour chaque heure de travail effectif entre 20 h et 6 h. Est travailleur de nuit le salarié qui accomplit au moins 3 h entre 21 h et 6 h au moins 2 fois par semaine, ou au moins 270 h de nuit par année civile. Le travailleur de nuit bénéficie aussi d'un repos compensateur : 1 jour à partir de 270 h de nuit par an, 2 jours au-delà de 600 h (au prorata en cas d'entrée ou de sortie en cours d'année), à prendre dans les 3 mois. Une pause de 20 minutes est prévue par période de 6 h. La durée du travail est limitée à 8 h par jour (10 h exceptionnellement) et à 40 h en moyenne sur 12 semaines (44 h en cas de modulation).

Travail du dimanche

Art. 28 : le salaire de tout salarié employé le dimanche est majoré de 20 %. La majoration est calculée sur le salaire horaire de base multiplié par le nombre d'heures travaillées le dimanche. Pour un salarié non payé à l'heure, la référence est le salaire horaire minimum national de sa catégorie.

Jours fériés

Art. 27 : en plus du 1er mai (régime légal), au moins 10 jours fériés sont fixés au niveau départemental, interdépartemental ou régional. Un jour férié complémentaire travaillé est payé double. Son chômage n'entraîne aucune perte de salaire. Un jour férié légal compris dans les congés payés prolonge le congé d'un jour. Art. 38 : un apprenti qui travaille un jour férié est aussi payé double.

Prime de fin d'année

Art. 42 (avenant n° 133 du 14 décembre 2023, étendu par arrêté du 14 mars 2024) : après 1 an de présence, une prime est versée aux salariés présents au 31 décembre, au plus tard le 15 janvier. Elle est égale à un pourcentage du salaire brut payé du 1er janvier au 31 décembre : 4,25 % en 2024, 4,50 % en 2025, 4,75 % en 2026, 5 % à partir du 1er janvier 2027. Elle est versée au prorata en cas de départ à la retraite ou en préretraite et de licenciement économique en cours d'année. Elle ne se cumule pas avec un avantage de même nature (13e mois partiel, étrennes…). Le texte de l'article contient encore une phrase ancienne (« Cette prime d'ancienneté est fixée à 3,84 % ») qui ne correspond pas à ce barème.

Congés payés et semaine supplémentaire

Art. 30 : 6 jours ouvrables de congé supplémentaire par an (30 jours au total), à prendre entre le 15 janvier et le 1er mai, payés 1,92 % des salaires bruts de l'année civile précédente ; avec moins de 1 an d'ancienneté : 1 jour par 2 mois de présence. Art. 29 : indemnité de congés payés de 9,03 % des salaires bruts (étendu sous réserve de la règle légale du 1/10e). Art. 20 : pour les extras, indemnité de congés payés de 11,35 % (congés légaux et semaine supplémentaire) ; leur salaire journalier est majoré de 25 % pour la 8e heure et de 50 % à partir de la 9e quand la semaine s'étend sur 6 jours.

Fonds de péréquation / FAPS

Art. 37 bis : cotisation employeur de 0,37 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale (tranche A), gérée par AG2R Prévoyance. Le fonds rembourse à l'employeur certaines charges : congés payés pendant la maternité, examens de médecine du travail, indemnité de fin de CDD de remplacement, congés pour événements familiaux, certaines indemnités de licenciement pour inaptitude, etc.

Cotisation indemnité de départ à la retraite

Art. 34, point 5 : cotisation employeur mutualisée (AG2R Prévoyance) de 0,65 % du salaire brut limité au plafond de la sécurité sociale, ramenée à 0,55 % par l'avenant n° 138 du 26 février 2025. Celui-ci a été étendu par arrêté du 16 mai 2025 (JO du 11 juin 2025) et s'applique « au lendemain de la publication », soit le 12 juin 2025. Barème de l'indemnité de départ volontaire selon l'ancienneté dans la profession : 2 mois à 10 ans, plus 1/10 de mois par année, 3 mois à 20 ans, 4 mois à 30 ans, 6 mois à 40 ans et plus. Le salaire de référence est le plus favorable entre 1/12 des 12 derniers mois et 1/3 des 3 derniers mois.

Contribution au financement du paritarisme

Accord du 13 juillet 2000, art. 2, modifié par l'avenant n° 4 du 26 février 2025 (étendu par arrêté du 15 mai 2025, JO du 7 juin 2025) : cotisation employeur de 0,15 % des salaires soumis aux cotisations de sécurité sociale, à laquelle s'ajoute 0,10 % à partir du 1er janvier 2026 (0,25 % au total). AG2R a cessé de la collecter au 31 décembre 2025 ; elle est ensuite collectée selon le schéma de l'ordonnance n° 2021-797. L'avenant n° 5 du 14 janvier 2026 (étendu par arrêté du 3 juillet 2026, JO du 11 juillet 2026) ne change que la répartition des fonds.

Retraite complémentaire (répartition)

Art. 35 (rédaction de 2011, étendue) : taux contractuel Arrco de 8 % sur la tranche A, réparti à 50 % pour l'employeur et 50 % pour le salarié. Pour l'ancien régime Agirc : tranche B 62,07/37,93 et tranche C 40/60. Cet article est antérieur à la fusion AGIRC-ARRCO de 2019. La répartition 50/50 sur la tranche 1 diffère de la répartition par défaut 60/40 : vérifiez la répartition applicable auprès de votre caisse de retraite complémentaire.

Rémunération annuelle minimale des cadres (forfait jours)

Annexe encadrement, art. 3, modifiée par chaque avenant salaires national : rémunération annuelle brute minimale. Cadre 1 (forfait de 218 jours) : 38 625 € (avenant 135, 1er juin 2024), 39 398 € (avenant 136, 2025), 39 871 € (avenant 139, 2026). Cadre 2 (cadre dirigeant) : 55 420 €, 56 528 € puis 57 206 €. Les dates d'extension sont les mêmes que pour les grilles horaires correspondantes. La rémunération est versée par douzièmes. En Île-de-France, cadre 1 / cadre 2 : 38 631 / 55 428 € au 1er juillet 2024 (avenant 59), 39 404 / 56 536 € au 1er février 2025 (avenant 60), 39 955 / 57 328 € au 1er février 2026 (avenant 61). Jours travaillés au-delà de 218 et jusqu'à 282 : majoration d'au moins 10 % du 219e au 250e jour et de 15 % du 251e au 282e.

Accords départementaux anciens (prime d'ancienneté locale)

La convention nationale ne prévoit pas de prime d'ancienneté, mais des accords départementaux encore en vigueur en prévoient une. Somme (avenant et accord du 14 octobre 1993) : 1 journée de travail par tranche de 5 ans de présence continue dans l'établissement. Indre-et-Loire (accord du 9 janvier 1992) : 1 journée par 5 ans de présence, égale à 1/24 de l'indemnité de congés. D'autres accords départementaux existent (Eure, Bas-Rhin, Moselle pour la prévoyance…). Ces règles locales ne sont pas calculées automatiquement : ajoutez-les comme prime si elles s'appliquent.

Temps partiel

Art. 21 : dérogations à la durée minimale de 24 h. Entreprises de moins de 10 salariés : 6 h par semaine minimum (vente sur 2 jours au plus ; services limités à l'entretien). Entreprises de 10 à 20 salariés : 16 h minimum pour la vente et les services. Heures complémentaires au-delà de 1/10 et dans la limite de 1/3 : majoration de 25 %. Amplitude maximale de 10 h ; une seule coupure, de 5 h au maximum, pour les contrats d'au moins 18 h.

Préavis et licenciement

Art. 32, préavis. Moins de 6 mois d'ancienneté : 1 semaine de part et d'autre. De 6 mois à 2 ans : 1 mois dû par l'employeur, 2 semaines par le salarié. Plus de 2 ans : 2 mois dus par l'employeur, 2 semaines par le salarié. En cas de licenciement, le salarié dispose de 2 heures par jour pour chercher un emploi pendant la dernière semaine. Art. 33 : indemnité de licenciement selon la loi ; complément pour les salariés de 55 ans et plus licenciés pour inaptitude, jusqu'au montant de l'indemnité de départ en retraite.

Apprentis

L'art. 38 prévoit 20 %, 30 %, 40 % puis 50 % du Smic par semestre. Ces taux sont inférieurs aux minima légaux actuels (art. D. 6222-26 du code du travail), qui s'appliquent donc. Les apprentis bénéficient de 2 jours consécutifs de repos hebdomadaire, et un jour férié travaillé leur est payé double.

Application anticipée des avenants salaires

Les avenants salaires nationaux n° 135, 136 et 139 s'appliquent dès leur propre date d'effet (1er juin 2024, 1er janvier 2025, 1er janvier 2026) aux entreprises adhérentes d'une organisation signataire (CNBPF), et aux autres entreprises seulement à partir de leur extension. Les montants sont identiques dans les deux cas. Art. 13 : le salaire horaire minimum doit être révisé chaque année en décembre pour application au 1er janvier.

Grilles régionales

Des grilles de salaires régionales étendues s'appliquent aux établissements situés en Île-de-France (avenants n° 59 à 61) et dans les Bouches-du-Rhône (avenants n° 17 à 20).

Maintien de salaire en cas de maladie

Art. 37.1 : maintien de salaire assuré par AG2R Prévoyance (cotisation employeur de 0,73 % sur la tranche A). Condition : 1 an d'ancienneté dans la profession, sans condition d'ancienneté pour un accident du travail, un accident de trajet ou une maladie professionnelle. Indemnisation égale à 90 % du salaire brut moyen des 3 derniers mois (hors primes exceptionnelles et gratifications), sous déduction des IJSS brutes, dans la limite de 100 % du salaire net, pendant 180 jours au plus par année civile. Point de départ : 1er jour d'indemnisation par la Sécurité sociale en cas d'accident du travail, de maladie professionnelle ou d'accident de trajet ; 4e jour pour un accident de la vie privée de plus de 45 jours ou une affection de longue durée (ALD) ; 8e jour dans les autres cas de maladie ou d'accident de la vie privée. Les sommes versées comptent comme salaire pour le calcul des congés payés. Art. 37.2 : du 181e au 1 095e jour, 60 % du salaire de référence (moyenne des 12 derniers mois, limitée au PMSS) sous déduction des IJSS ; 70 % pour les cadres (annexe encadrement, art. 4). Art. 36 : le salarié doit prévenir l'employeur sous 48 h et envoyer le certificat médical sous 3 jours ; l'emploi est garanti pendant 6 mois en cas de maladie à partir de 2 ans d'ancienneté. Le régime le plus favorable entre ce dispositif et le maintien de salaire légal (art. L. 1226-1 et D. 1226-1 du code du travail) s'applique.

Sources

Informations fournies à titre indicatif, établies à partir des textes publiés (base KALI). Elles ne remplacent pas la lecture de la convention et de ses avenants.