Conventions collectives › IDCC 1517
Convention collective Commerces de détail non alimentaires
IDCC 1517 · brochure n° 3251. Règles de paie appliquées par notre générateur, à jour au 13/10/2026.
Établissez les fiches de paie de vos salariés selon cette convention. Minima, ancienneté et prévoyance sont appliqués automatiquement.
Créer une fiche de paieGrille des salaires minima
Salaires minima bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois). Le salaire versé ne peut jamais être inférieur au Smic, même si le minimum conventionnel l’est.
| Classification | Catégorie | Minimum mensuel | Taux horaire |
|---|---|---|---|
| Niveau I | Employé / ouvrier | 1 829,00 € | 12,06 € |
| Niveau II | Employé / ouvrier | 1 838,00 € | 12,12 € |
| Niveau III | Employé / ouvrier | 1 843,00 € | 12,15 € |
| Niveau IV | Employé / ouvrier | 1 867,00 € | 12,31 € |
| Niveau V | Employé / ouvrier | 1 967,00 € | 12,97 € |
| Niveau VI | Agent de maîtrise / technicien | 2 146,00 € | 14,15 € |
| Niveau VII | Cadre | 2 741,00 € | 18,07 € |
| Niveau VIII | Cadre | 3 583,00 € | 23,62 € |
| Niveau IX | Cadre | 4 034,00 € | 26,60 € |
Source : Avenant n° 15 du 6 février 2026 relatif à la revalorisation de la rémunération minimale (BOCC 2026-13) – étendu par arrêté du 4 mai 2026 (JORF n° 0109 du 10 mai 2026, NOR TRST2610662A) ; applicable le 1er jour du mois suivant la publication de l'arrêté d'extension, soit le 1er juin 2026.
Prime d'ancienneté
Calculée selon l’ancienneté dans l’entreprise. Concerne : Employé / ouvrier, Agent de maîtrise / technicien.
| Ancienneté | Montant |
|---|---|
| 3 ans | 3 % du salaire minimum conventionnel |
| 6 ans | 6 % du salaire minimum conventionnel |
| 9 ans | 9 % du salaire minimum conventionnel |
| 12 ans | 12 % du salaire minimum conventionnel |
| 15 ans | 15 % du salaire minimum conventionnel |
Prévoyance
La convention ne fixe pas de taux de prévoyance : il dépend du contrat souscrit par l’entreprise.
Pour les cadres, l’employeur doit au minimum cotiser 1,50 % de la tranche A (accord national du 17 novembre 2017).
Complémentaire santé
Montant fixé par le contrat de l’entreprise, part employeur d’au moins 50 %.
Autres règles de paie
Prévoyance (aucun taux conventionnel)
Accord du 28 mars 2019 (étendu, en vigueur depuis le 26 février 2020), modifié par l'avenant n° 1 du 3 octobre 2023 (garanties applicables au 1er janvier 2024 ; étendu, en vigueur le 1er juillet 2024) et par l'avenant n° 2 du 4 juin 2024 (étendu, en vigueur le 1er novembre 2024). Le régime est obligatoire pour l'ensemble du personnel, sans distinction de catégorie (art. 2), et l'entreprise choisit librement son assureur (art. 3). Art. 4 : la cotisation est exprimée en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations, dans la limite de 4 PASS (tranches T1 et T2), et prise en charge à au moins 50 % par l'employeur ; pour les cadres (art. 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017), l'accord rappelle la cotisation employeur de 1,50 % sur la tranche T1. L'accord ne fixe aucun taux de cotisation : il impose seulement des garanties minimales (annexe 1, applicable au 1er janvier 2024) : capital décès toutes causes de 140 % du salaire de référence (T1 + T2), majoré de 60 % par enfant à charge ; invalidité absolue et définitive (IAD) : versement anticipé du capital ; double effet : 100 % ; frais d'obsèques limités à 100 % du PMSS ; rente éducation de 5 %, 7,5 % ou 10 % selon l'âge, avec un minimum de 1 000 € par an, doublée pour un orphelin des deux parents ; rente handicap de 500 € par mois ; incapacité de travail : indemnités journalières de 70 %, sous déduction des IJSS brutes, après une franchise correspondant à la fin du maintien de salaire si l'ancienneté dépasse 1 an, ou à 90 jours d'arrêt continu sinon ; invalidité : 42 % en 1re catégorie, 70 % en 2e ou 3e catégorie ou en cas d'IPP d'au moins 66 %.
Jours fériés
CCN chap. VIII art. 9 : outre le 1er Mai, chaque salarié bénéficie dans l'année civile de 3 jours fériés chômés et payés, choisis par l'employeur (éventuellement par roulement). Travail un autre jour férié légal : indemnité spéciale égale à la rémunération de 50 % des heures effectuées ce jour, en plus du salaire ; le salarié peut demander à la remplacer par un repos égal à la moitié du temps travaillé (à prendre dans les 6 mois). Travail exceptionnel un des 3 jours fériés chômés : indemnité spéciale de 50 % ET repos compensateur égal au temps travaillé (à prendre dans les 3 mois). Repos des jours fériés obligatoire pour les moins de 18 ans.
13e mois, dimanche
Ni la convention collective (texte consolidé, chapitres I à XIV) ni les textes salaires en vigueur ne prévoient de 13e mois, de prime annuelle ou de majoration conventionnelle pour le travail du dimanche. Les règles légales s'appliquent (dérogations au repos dominical et contreparties prévues par le Code du travail), ainsi que les éventuels accords d'entreprise ou de territoire.
Heures supplémentaires et forfait jours
CCN chap. IX (en vigueur au 1er avril 2023) : majorations légales rappelées, 25 % de la 36e à la 39e heure (en moyenne en cas d'aménagement annuel), 50 % au-delà ; contingent annuel 180 heures ; contrepartie obligatoire en repos au-delà du contingent : 50 % (20 salariés au plus) ou 100 % (plus de 20). Forfait annuel en jours (cadres) : salaire brut de base au moins égal au minimum conventionnel du niveau majoré de 10 % ; jours travaillés au-delà de 218 (dans la limite de 230) majorés de 25 %.
Niveau I et remplacement sur un niveau supérieur
Le niveau I est un niveau « débutant » qui ne peut être appliqué au-delà de 6 mois d'ancienneté dans l'entreprise, sauf pour les employés de nettoyage (chap. XIII art. 1er et avenants salaires). Le salarié qui assure la responsabilité d'une fonction d'un niveau supérieur pendant au moins 3 semaines consécutives perçoit, au prorata du temps passé, une prime différentielle égale au salaire minimum garanti de ce niveau (chap. XII art. 2.1 b). Classification : niveaux I à V ouvriers et employés, niveau VI agents de maîtrise, niveaux VII (cadre), VIII (cadre confirmé) et IX (cadre supérieur) ; seuls les niveaux VII à IX relèvent du régime de retraite des cadres (chap. XII art. 5).
Congés supplémentaires et absences rémunérées
Congés d'ancienneté (chap. VIII art. 1er, ancienneté appréciée au 31 mai) : 1 jour ouvré à 10 ans, 2 à 15 ans, 3 à 20 ans, 4 à 25 ans, 5 à 30 ans. Congés pour événements familiaux (art. 2) : mariage/Pacs 4 jours ouvrés + 1 après 1 an d'ancienneté, décès du conjoint 3 + 1, décès d'un enfant 5 + 1 (7 + 1 si moins de 25 ans), décès d'un parent/frère/sœur 3 + 1, naissance 3 jours, etc. Enfant malade (art. 6) : 3 jours par an dont 2 rémunérés (4 dont 3 pour 2 enfants de moins de 16 ans ; 5 dont 3 si enfant de moins de 1 an ou 3 enfants et plus). Grossesse (art. 3.1) : à partir du 5e mois, 1/4 h par jour sans perte de salaire, à partir du 6e mois 1 h par jour (ancienneté > 1 an). Allaitement : 1 h par jour, rémunérée pendant les 3 premiers mois suivant la reprise.
Indemnité de départ volontaire à la retraite
CCN chap. VI art. 6 : 1 mois de salaire après 10 ans d'ancienneté, 1,5 mois après 15 ans, 2 mois après 20 ans, 2,5 mois après 25 ans, 3 mois après 30 ans (salaire de référence : 1/12 des 12 derniers mois ou 1/3 des 3 derniers mois, au plus favorable). À partir de 15 ans d'ancienneté, réduction d'horaire d'1 heure par jour sans perte de salaire pendant les 6 mois précédant le départ. Indemnité de licenciement (art. 5) : 1/4 de mois par année jusqu'à 10 ans, 1/3 au-delà, après 8 mois d'ancienneté.
Champ d'application révisé au 1er janvier 2027
L'avenant n° 15 du 14 mai 2025 relatif au champ d'application (étendu par arrêté du 18 septembre 2025) remplace l'article 1er du chapitre Ier à compter du 1er janvier 2027 ; la liste indicative des codes APE y suit la nomenclature NAF 2025. Jusqu'à cette date, l'article 1er en vigueur depuis le 1er mai 2024, dont les codes APE relèvent de la nomenclature NAF rév. 2, continue de s'appliquer. Attention : les avenants « salaires » (n° 13, 14, 15) ont leur propre numérotation, distincte de celle des avenants à la convention (n° 15 du 14 mai 2025 sur le champ d'application, n° 16 du 5 novembre 2025 sur l'article 6).
Maintien de salaire en cas de maladie
CCN chap. VII art. 1er (en vigueur depuis le 1er décembre 2022) : maladie ou accident non professionnel, salarié ayant au moins 1 an d'ancienneté au 1er jour d'absence, arrêt justifié sous 48 heures et pris en charge par la Sécurité sociale. Indemnisation à partir du 8e jour d'absence calendaire : 90 % de la rémunération brute pendant 30 jours calendaires, puis 70 % pendant 30 jours, sous déduction des IJSS et de la part des prestations de prévoyance financée par l'employeur. Chaque période est allongée de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté au-delà de la première, dans la limite de 90 jours chacune (40 jours dès 6 ans, 50 à 11 ans, 60 à 16 ans, 70 à 21 ans, 80 à 26 ans, 90 à 31 ans). La durée totale d'indemnisation sur 12 mois consécutifs est plafonnée à celle correspondant à l'ancienneté. Accident du travail ou maladie professionnelle (art. 2) : mêmes montants dès 6 mois d'ancienneté, sans délai de carence (indemnisation dès le 1er jour d'absence). Le régime de prévoyance de branche prend ensuite le relais : indemnités journalières de 70 %, sous déduction des IJSS (franchise : fin du maintien de salaire si l'ancienneté dépasse 1 an, 90 jours d'arrêt continu sinon).
Sources
- Convention collective nationale des commerces de détail non alimentaires du 9 mai 2012
- Avenant n° 13 du 5 juin 2023 relatif à la revalorisation de la rémunération minimale (BOCC 2023-29)
- Arrêté du 4 septembre 2023 portant extension d'un avenant (n° 1517), JORF n° 0230 du 4 octobre 2023 (jeu de données ouvert JORF de la DILA)
- Avenant n° 14 du 27 novembre 2024 relatif à la revalorisation de la rémunération minimale (BOCC 2024-52)
- Arrêté du 5 février 2025 portant extension d'un avenant (n° 1517), JORF n° 0038 du 14 février 2025 (jeu de données ouvert JORF de la DILA)
- Avenant n° 15 du 6 février 2026 relatif à la revalorisation de la rémunération minimale (BOCC 2026-13)
- Arrêté du 4 mai 2026 portant extension d'un avenant (n° 1517), JORF n° 0109 du 10 mai 2026 (jeu de données ouvert JORF de la DILA)
- Accord du 28 mars 2019 relatif à la mise en place d'un régime de prévoyance complémentaire, et ses avenants n° 1 du 3 octobre 2023 et n° 2 du 4 juin 2024
- Accord du 22 juin 2015 relatif à la mise en place d'un régime complémentaire frais de santé, et ses avenants (dont n° 6 du 19 septembre 2019, n° 7 du 9 juillet 2020, n° 10 du 3 octobre 2023, n° 11 du 6 décembre 2023)
Informations fournies à titre indicatif, établies à partir des textes publiés (base KALI). Elles ne remplacent pas la lecture de la convention et de ses avenants.