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Convention collective Hôtels, cafés, restaurants (HCR)

IDCC 1979 · brochure n° 3292. Règles de paie appliquées par notre générateur, à jour au 13/10/2026.

Établissez les fiches de paie de vos salariés selon cette convention. Minima, ancienneté et prévoyance sont appliqués automatiquement.

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Grille des salaires minima

Salaires minima bruts pour un temps plein (151,67 heures par mois). Le salaire versé ne peut jamais être inférieur au Smic, même si le minimum conventionnel l’est.

ClassificationCatégorieMinimum mensuelTaux horaire
Niveau I, échelon 1Employé / ouvrier1 820,00 €12,00 €
Niveau I, échelon 2Employé / ouvrier1 832,13 €12,08 €
Niveau I, échelon 3Employé / ouvrier1 847,30 €12,18 €
Niveau II, échelon 1Employé / ouvrier1 862,47 €12,28 €
Niveau II, échelon 2Employé / ouvrier1 903,42 €12,55 €
Niveau II, échelon 3Employé / ouvrier1 997,45 €13,17 €
Niveau III, échelon 1Employé / ouvrier2 020,20 €13,32 €
Niveau III, échelon 2Employé / ouvrier2 053,57 €13,54 €
Niveau III, échelon 3Employé / ouvrier2 123,33 €14,00 €
Niveau IV, échelon 1Agent de maîtrise / technicien2 184,00 €14,40 €
Niveau IV, échelon 2Agent de maîtrise / technicien2 240,12 €14,77 €
Niveau IV, échelon 3Agent de maîtrise / technicien2 335,67 €15,40 €
Niveau V, échelon 1Cadre2 795,22 €18,43 €
Niveau V, échelon 2Cadre3 303,30 €21,78 €
Niveau V, échelon 3Cadre4 264,87 €28,12 €

Source : Avenant n° 33 du 19 juin 2024 relatif aux salaires, étendu par arrêté du 5 novembre 2024 (JORF 9 novembre 2024), en vigueur le 1er décembre 2024.

Majoration des heures supplémentaires

Heures de la semaineMajoration
36e à 39e heure10 %
40e à 43e heure20 %
à partir de la 44e heure50 %

Prévoyance

SalariésTrancheTaux employeurTaux salarié
TousT10,43 %0,43 %

Pour les cadres, l’employeur doit au minimum cotiser 1,50 % de la tranche A (accord national du 17 novembre 2017).

Complémentaire santé

Montant fixé par le contrat de l’entreprise, part employeur d’au moins 50 %.

Avantage en nature repas

Les repas fournis sont évalués au minimum garanti : 4,35 € par repas.

Autres règles de paie

Classification et catégories

Avenant n° 30 du 31 mai 2022 (étendu, en vigueur le 1er décembre 2022) : 5 niveaux de 3 échelons chacun ; le niveau IV comporte un 3e échelon pour les agents de maîtrise. Correspondance des catégories : niveaux I à III employés, niveau IV agents de maîtrise (dénomination de l'avenant n° 30), niveau V cadres (les textes relatifs au forfait jours visent « les cadres relevant du niveau V »). CCN art. 34 III : un salarié classé au niveau I échelon 1 qui a 1 an d'ancienneté continue chez le même employeur passe à l'échelon supérieur. Les titulaires d'un diplôme HCR de niveau V (CAP/BEP) embauchés dans un emploi correspondant sont classés au moins au niveau II échelon 1. Les positions des CQP-IH sont fixées à l'art. 34 ; l'annexe 3 de l'avenant n° 30 positionne les diplômes de l'Éducation nationale. Le niveau et l'échelon doivent figurer sur le bulletin de paie.

Durée du travail et heures supplémentaires (détail)

Avenant n° 2 du 5 février 2007 (étendu, en vigueur le 1er avril 2007), art. 4 : majoration de 10 % de la 36e à la 39e heure, de 20 % de la 40e à la 43e heure et de 50 % à partir de la 44e heure. Art. 5.1 : sont des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire de 35 heures. L'art. 3 fixe la durée collective hebdomadaire à 39 heures (les entreprises peuvent fixer une durée inférieure). Ce dispositif a remplacé le régime d'équivalence à 39 heures de l'avenant n° 1 de 2004, qui prévoyait des majorations de 15 %, 25 % et 50 % au-delà de 39 heures. Le paiement des heures supplémentaires et de leurs majorations peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement de 110 % pour les 4 premières heures, 120 % pour les 4 suivantes et 150 % au-delà, à prendre dans les 12 mois. Contingent (art. 5.3) : 360 heures par an pour les établissements permanents, 90 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers. Salariés rémunérés au pourcentage service : le pourcentage service couvre toutes les heures, mais les majorations de l'art. 4 doivent s'y ajouter, et le total doit atteindre le minimum de la grille augmenté des majorations (art. 5.2). Annualisation du temps de travail (avenant n° 19 du 29 septembre 2014, art. 7, étendu) : majoration de 10 % de 1 607 à 1 790 heures par an, de 20 % de 1 791 à 1 928 heures, de 25 % de 1 929 à 1 973 heures (soit environ à partir de la 43e heure hebdomadaire) et de 50 % à partir de 1 974 heures. Les majorations du régime d'annualisation ne sont pas calculées automatiquement : ajoutez-les comme prime si elles s'appliquent.

Jours fériés

Avenant n° 2 du 5 février 2007, art. 11 (titre III). À partir de 1 an d'ancienneté dans l'établissement ou l'entreprise : le 1er mai (règles légales) plus 8 jours fériés par an. 5 sont des « jours fériés garantis » : chômés, compensés par un jour de repos ou payés, même lorsqu'ils tombent un jour de repos. Ils peuvent être pris isolément ou groupés au cours de l'année civile ou d'une autre période de 12 mois. Ceux qui n'ont pas été accordés doivent l'être dans les 6 mois suivants. Les salariés à temps partiel en bénéficient au prorata s'ils travaillent moins de 5 jours par semaine. Pour les 3 autres : pas de réduction de salaire s'ils ne sont pas travaillés ; 1 jour de compensation si le salarié doit travailler ; rien si le jour férié tombe un jour de repos. Établissements saisonniers et contrats saisonniers : mêmes droits au prorata de la durée du contrat (1 an d'ancienneté au sens du Code), arrondis à l'unité supérieure. Les apprentis mineurs qui travaillent un jour férié perçoivent le double de leur salaire journalier de base (art. 11.3).

Travail de nuit

Avenant n° 1 du 13 juillet 2004, art. 16 (étendu). Période de nuit : de 22 h à 7 h. Est travailleur de nuit le salarié qui accomplit soit au moins 3 heures de travail quotidien de nuit au moins deux fois par semaine, soit 280 heures de travail de nuit par année civile (établissements permanents), soit 70 heures par trimestre civil (établissements saisonniers). La contrepartie (art. 16.4) est uniquement accordée en repos, sans majoration de salaire : repos compensateur égal à 1 % par heure travaillée pendant la période de nuit, calculé par trimestre civil ; pour les travailleurs de nuit à temps plein présents toute l'année, il est fixé à 2 jours par an. Pause d'au moins 20 minutes pour les postes de nuit de 6 heures ou plus.

Prime TVA

Cette prime n'est plus due. Créée par l'avenant n° 6 du 15 décembre 2009 (art. 5), elle était égale à 2 % du salaire de base annuel, dans la limite de 500 € par an pour un temps plein, sous condition d'1 an d'ancienneté, pondérée selon le code NAF et versée avec la paie de juillet. Le texte la subordonnait au taux de TVA de 5,5 % et prévoyait sa suppression en cas de taux supérieur. L'avenant du 1er mars 2012 (art. 3, étendu) l'a maintenue avec le taux de TVA de 7 %, tout en prévoyant qu'elle cesse si le taux augmentait de nouveau. Le taux de TVA étant passé à 10 % le 1er janvier 2014, la prime n'est plus due depuis cette date ; aucun texte ultérieur ne l'a rétablie.

Absences rémunérées pour enfant malade

Avenant n° 34 du 19 juin 2024 (étendu par arrêté du 8 novembre 2024, JORF du 15 novembre 2024 ; en vigueur le 1er décembre 2024). À partir de 1 an d'ancienneté, sauf dispositif d'entreprise : 3 jours rémunérés par année civile en cas d'hospitalisation d'un enfant de moins de 16 ans, et 2 jours rémunérés par année civile (pris sur le congé légal non rémunéré pour enfant malade) pour un enfant malade de moins de 10 ans, dans les deux cas sur justificatif. Décomptés en jours ouvrés et rémunérés comme du temps de travail. Les deux sont cumulables.

Salaire des apprentis

Avenant n° 35 du 27 février 2025 (étendu par arrêté du 21 juillet 2025, JORF du 25 juillet 2025 ; en vigueur le 1er août 2025). Les apprentis sont classés au niveau I : échelon 1 en 1re année, échelon 2 en 2e année, échelon 3 en 3e année. Leur rémunération est un pourcentage du minimum conventionnel de cet échelon, ou du SMIC s'il est plus favorable : de 16 à 17 ans, 35 %, 45 % et 59 % (1re, 2e et 3e année) ; de 18 à 20 ans, 45 %, 55 % et 71 % ; 21 ans et plus, 55 %, 70 % et 82 % ; 26 ans et plus, 100 %. Cette rémunération n'est pas calculée automatiquement : saisissez le salaire de l'apprenti en conséquence.

Avenant n° 36 du 4 juin 2026 (salaires), en attente d'extension

Un avenant n° 36 du 4 juin 2026 fixant une nouvelle grille de salaires minima a été signé par l'UMIH, le GHR, le GNC, la CFDT et la CFE-CGC ; un avis relatif à son extension a été publié au Journal officiel du 9 septembre 2026 (NOR TRST2623593V). Cet avenant n'est pas encore étendu à la date de mise à jour de cette page : les salaires minima applicables restent ceux de l'avenant n° 33. La nouvelle grille s'appliquera à partir du 1er jour du mois suivant la publication de son arrêté d'extension, y compris pour les entreprises adhérentes des organisations signataires.

Avenant n° 37 du 4 juin 2026 (indemnisation des négociateurs paritaires)

Un avis relatif à l'extension de cet avenant a été publié au Journal officiel du 29 septembre 2026 (NOR TRST2625343V). L'avenant n'est pas encore étendu à la date de mise à jour de cette page. Il n'a pas d'incidence attendue sur le bulletin de paie des salariés, en dehors de ceux qui participent aux négociations paritaires.

SMIC plancher

Certains taux de la grille de l'avenant n° 33 sont inférieurs au SMIC : à partir du 1er janvier 2026 (SMIC horaire de 12,02 €), celui du niveau I échelon 1 (12,00 €) ; à partir du 1er juin 2026 (SMIC horaire de 12,31 €), ceux du niveau I échelons 1 à 3 et du niveau II échelon 1 (de 12,00 à 12,28 €). Le SMIC doit alors être appliqué comme plancher. Au 1er janvier 2025 (SMIC horaire de 11,88 €), toute la grille était supérieure au SMIC.

Maintien de salaire en cas de maladie

CCN art. 29.2 (texte de 1997, inchangé). À partir de 3 ans d'ancienneté dans l'entreprise, à condition que l'arrêt soit justifié sous 48 heures, que le salarié soit soigné en France ou dans l'Union européenne et qu'il soit pris en charge par la Sécurité sociale : 90 % de la rémunération brute pendant 30 jours, puis 66,66 % pendant 30 jours. Chaque période est augmentée de 10 jours par tranche complète de 5 ans d'ancienneté au-delà des 3 premières années, dans la limite de 90 jours chacune (de 3 à 8 ans : 30 + 30 jours ; de 8 à 13 ans : 40 + 40 jours … à partir de 33 ans : 90 + 90 jours). L'indemnisation commence dès le 1er jour en cas d'accident du travail (hors accident de trajet) ou de maladie professionnelle, et au 11e jour dans les autres cas. Les durées s'apprécient sur 12 mois glissants. Les indemnités journalières de la Sécurité sociale et les prestations de prévoyance sont déduites ; le salarié ne peut pas percevoir plus que sa rémunération nette. L'arrêté d'extension de 1997 a exclu ou réservé plusieurs alinéas comme contraires à l'accord de mensualisation de 1977. En pratique, le maintien de salaire légal (art. L. 1226-1 et D. 1226-1 et suivants du Code du travail) est plus favorable : il s'applique dès 1 an d'ancienneté avec un délai de carence de 7 jours (aucun en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle), retient les mêmes taux de 90 % et 66,66 % et les mêmes durées de 30 + 30 jours, et ajoute 10 jours par tranche de 5 ans d'ancienneté au-delà de 1 an, et non de 3 ans. Le plus favorable des deux régimes doit être appliqué. Prévoyance de branche (avenant n° 1 du 13 juillet 2004, art. 18.2.5) : après une franchise de 90 jours d'arrêt continu, indemnité journalière de 70 % du salaire brut de référence (limité à la tranche T1), sous déduction des prestations de la Sécurité sociale, jusqu'au 1 095e jour au maximum, versée à l'employeur tant que le salarié est inscrit à l'effectif. Ce régime ne dispense pas l'employeur de ses obligations au titre de la mensualisation.

Sources

Informations fournies à titre indicatif, établies à partir des textes publiés (base KALI). Elles ne remplacent pas la lecture de la convention et de ses avenants.